Catégories particulières de travailleurs

Les apprentis

L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

Selon l’article R. 6223-15 du Code du travail, l’entreprise d’accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l’activité exercée par l’apprenti dans l’entreprise d’accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Les travailleurs saisonniers

L’examen médical d’embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l’article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l’article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Ainsi, les salariés saisonniers dont la durée du contrat de travail est supérieure à 45 jours et ne présentant pas de risques particuliers (tels que mentionnés à l’article R. 4624-23) bénéficient désormais des actions de formation et de prévention.

Les salariés d’associations intermédiaires

L’association intermédiaire doit assurer le suivi médical des salariés par un service de santé au travail interentreprises.

La visite d’information et de prévention et l’examen médical d’embauche de la personne mise à disposition d’un utilisateur sont organisés par l’association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

Les visites prévues réglementairement sont effectuées pour plusieurs emplois dans la limite de trois.

Références réglementaires :

Article D 4625-22 du Code du travail
Articles R 5132-26-6 et suivants du Code du travail
Article R. 6222-40-1 du Code du travail
Article R. 6223-15 du Code du travail